J.O. 300 du 28 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22355

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Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à la contribution annuelle des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 2003


NOR : INDI0302198A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 ;

Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1970 modifiée (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) ;

Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-622 du 11 juillet 1975) ;

Vu le décret no 47-1997 du 14 octobre 1947 modifié pris pour l'application de l'article 38 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1948 modifié fixant le taux et les modalités de perception de la contribution annuelle des distributeurs au fonds d'amortissement des charges d'électrification,

Arrêtent :


Article 1


Les prélèvements destinés à doter le fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 2003, opérés en fonction du nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, sont calculés en appliquant les valeurs suivantes :

- 0,2 centime d'euro par kWh pour la valeur maximale (applicable dans les communes urbaines au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé) ;

- 0,04 centime d'euro par kWh pour la valeur minimale (applicable dans les communes rurales au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé).

Article 2


Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la collectivité départementale de Mayotte, dans les conditions suivantes :

La valeur maximale est applicable dans les communes ci-après :

Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude dans le département de la Guadeloupe ;

Cayenne dans le département de la Guyane ;

Fort-de-France, Schoelcher et La Trinité dans le département de la Martinique ;

Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre dans le département de La Réunion ;

Mamoudzou dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La valeur minimale est applicable dans les autres communes.

Article 3


La directrice de la demande et des marchés énergétiques et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2003.


La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières :

La directrice de la demande

et des marchés énergétiques,

M. Rousseau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

H. Bied-Charreton